T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
462. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un exercice donné de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le montant calculé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au même moment que l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne ou à un moment quelconque au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, calculé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
1991, c. 67, a. 462; 1993, c. 19, a. 240; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 63, a. 482.
462. Pour l’application des articles 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un exercice donné de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le montant calculé selon la formule suivante:

365Š A x -----;Š B

2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au même moment que l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne ou à un moment quelconque au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, calculé selon la formule suivante:

365Š C x -----.Š D

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les autres montants perçus au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné par la personne et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 428, autres que la taxe payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de la personne;
b)  les montants qui doivent être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne en vertu des articles 297.2 et 350.30 au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
c)  les montants perçus et ceux qui auraient dû être perçus au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné par la personne au titre de la taxe prévue au titre III;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les autres montants perçus au cours de l’exercice de l’associé par celui-ci et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 428, autres que la taxe payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’associé;
b)  les montants qui doivent être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de l’associé en vertu des articles 297.2 et 350.30 au cours de son exercice;
c)  les montants perçus et ceux qui auraient dû être perçus au cours de l’exercice de l’associé par celui-ci au titre de la taxe prévue au titre III;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
1991, c. 67, a. 462; 1993, c. 19, a. 240; 1994, c. 22, a. 623.
462. Pour l’application des articles 460 à 461, le montant déterminant d’un inscrit correspond:
1°  à l’égard d’une année civile donnée, au total des montants devenus percevables et des autres montants perçus au cours de l’année civile qui précède immédiatement l’année civile donnée, par l’inscrit ou un associé de celui-ci au début de l’année civile donnée, au titre de la taxe prévue à l’article 16, autre que celle payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’inscrit ou de l’associé;
2°  à l’égard d’un mois donné d’une année civile, au total des montants devenus percevables et des autres montants perçus au cours des mois de cette année civile qui précèdent immédiatement le mois donné, par l’inscrit ou un associé de celui-ci au début du mois donné, au titre de la taxe prévue à l’article 16, autre que celle payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’inscrit ou de l’associé.
Pour l’application du présent article, l’expression «associé» d’un inscrit à un moment quelconque signifie une personne qui lui est associée à ce moment.
1991, c. 67, a. 462; 1993, c. 19, a. 240.
462. Pour l’application des articles 460 et 461, le montant déterminant d’un inscrit correspond:
1°  à l’égard d’une année civile donnée, au total des montants devenus percevables et des autres montants perçus au cours de l’année civile qui précède immédiatement l’année civile donnée, par l’inscrit ou un associé de celui-ci au début de l’année civile donnée, au titre de la taxe prévue à l’article 16, autre que celle payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’inscrit ou de l’associé;
2°  à l’égard d’un mois donné d’une année civile, au total des montants devenus percevables et des autres montants perçus au cours des mois de cette année civile qui précèdent immédiatement le mois donné, par l’inscrit ou un associé de celui-ci au début du mois donné, au titre de la taxe prévue à l’article 16, autre que celle payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’inscrit ou de l’associé.
Pour l’application du présent article, l’expression «associé» d’un inscrit à un moment quelconque signifie une personne qui lui est associée à ce moment.
1991, c. 67, a. 462.